CJUE: annulation de la marque Laguiole pour les produits relevant du secteur de la coutellerie et des couverts

Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 5 avril dernier dans une affaire opposant, d’une part, Gilbert SZAJNER et, d’autre part, l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) et la société Forge de Laguiole, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé la marque Laguiole pour les produits relevant du secteur de la coutellerie et des couverts.

Vous trouverez, ci-dessous, le communiqué de presse de la CJUE.

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La Cour confirme que la société Forge de Laguiole peut s’opposer à l’enregistrement, au niveau de l’Union, de la marque Laguiole dans le domaine, notamment, de la coutellerie et des couverts

En revanche, la société Forge de Laguiole ne peut pas s’opposer à l’enregistrement de la marque Laguiole dans des domaines dans lesquels elle n’exerce pas effectivement une activité.

M. Gilbert Szajner a demandé en 2001 l’enregistrement de la marque de l’Union LAGUIOLE pour de nombreux produits et services, ce qui lui a été accordé en 2005 par l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété intellectuelle). Forge de Laguiole, une société française connue pour ses couteaux, a demandé l’annulation de la marque LAGUIOLE. Forge de Laguiole fait valoir que, conformément au droit français, sa dénomination sociale, dont la portée n’est pas seulement locale, lui donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. En 2011, l’EUIPO a fait droit à la demande de Forge de Laguiole en raison du risque de confusion existant entre la dénomination de cette société et la marque LAGUIOLE. Il a donc déclaré la marque LAGUIOLE nulle (sauf en ce qui concerne les services liés aux télécommunications). M. Szajner a introduit un recours devant le Tribunal de l’UE pour obtenir l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Par arrêt du 21 octobre 2014 [1], le Tribunal a annulé en partie la décision de l’EUIPO. Il n’a en effet confirmé l’annulation de la marque LAGUIOLE que pour les produits relevant de certains secteurs, tels que la coutellerie et les couverts [2]. En revanche, le Tribunal a décidé, contrairement à l’EUIPO, de maintenir la marque LAGUIOLE pour les autres produits et services revendiqués, considérant que Forge de Laguiole n’avait pas effectivement exercé d’activité dans ces domaines. Insatisfait de l’arrêt du Tribunal, l’EUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, a introduit un pourvoi devant la Cour de justice pour en demander l’annulation.

Par arrêt de ce jour, la Cour confirme l’arrêt du Tribunal.

La Cour relève tout d’abord que, lors de l’appréciation de la protection de la dénomination d’une société par le droit national d’un État membre, le Tribunal doit appliquer les règles du droit national telles qu’interprétées par les juridictions nationales à la date à laquelle il rend sa décision. Il doit donc également pouvoir prendre en considération une décision émanant d’une juridiction nationale [3] rendue postérieurement à l’adoption de la décision de l’EUIPO. Il s’ensuit que le Tribunal a correctement conclu que, conformément au droit français applicable en la matière, la protection dont peut se prévaloir Forge de Laguiole au titre de sa dénomination sociale ne vaut que pour les activités effectivement exercées par cette entreprise.

La Cour considère ensuite que, bien que le Tribunal n’ait pas explicitement mentionné, au préalable, les critères au regard desquels les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole devaient être déterminées, il a expressément tenu compte, lors de l’examen de ces activités, non seulement de la nature des produits en cause, mais aussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientèle concernée par ceux-ci ainsi que de leur mode de distribution.

La Cour en conclut que le Tribunal a correctement déterminé les activités effectivement exercées par Forge de Laguiole et a donc eu raison de limiter l’annulation de la marque LAGUIOLE aux produits relevant de ces activités (à savoir les produits relevant de certains secteurs, tels que la coutellerie et les couverts).

RAPPEL: La marque de l’Union est valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d’enregistrement d’une marque de l’Union sont adressées à l’EUIPO. Un recours contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

RAPPEL: La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

[1] Arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI (T-453/11).
[2] À savoir les produits « outils et instruments à main entraînés manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames de rasoirs ; nécessaires de rasage ; limes et pinces à ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure », « coupe-papier », « tire-bouchons ; ouvre-bouteilles », « blaireaux à barbes, nécessaires de toilettes », « coupe-cigares » et « cure-pipes ».
[3] Telle que, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012.