Lutte anti-contrefaçon: cérémonie de remise du prix de thèse de l’IRPI à Charles Masson

Le 20 janvier, j’ai eu le plaisir de participer à la cérémonie de remise du prix de thèse de l’Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) à Charles MASSON.

M. MASSON est docteur en droit et maître de conférences à la faculté de droit de l’université Paris-Est Créteil. Il y dispense notamment un cours intitulé « Action en contrefaçon et stratégie ».

Dirigée par le professeur Christophe CARON et soutenue le 15 mars 2016, la thèse de M. MASSON s’intitule « La dualité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : contribution à la théorie des droits subjectifs ».

Partant du constat, largement partagé, que « la contrefaçon présente, le plus souvent, les traits d’une faute dite « lucrative » », M. MASSON considère que la neutralisation du caractère lucratif de la contrefaçon passe par la restitution des gains illicites engrangés par les contrefacteurs, et non par le « forçage du principe de la réparation intégrale » (la réparation intégrale consiste à réparer « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ») et la consécration des dommages-intérêts punitifs.

Il recommande d’instaurer des dommages-intérêts « restitutoires », calculés indépendamment du préjudice mais non punitifs.

À cette fin, il propose d’insérer, dans le code de la propriété intellectuelle, un article rédigé comme suit : « En cas de contrefaçon, la juridiction doit prononcer la cessation des actes contrefaisants, ainsi que la suppression des exemplaires illicites. Elle peut prescrire, à cette fin, toutes les mesures appropriées, y compris à l’égard des intermédiaires. Quand le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction alloue au titulaire des dommages-intérêts restitutoires dont le montant correspond à tout ou partie des bénéfices bruts de la contrefaçon, sans préjudice des dommages-intérêts réparatoires ».

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de mon intervention (seul le prononcé fait foi).

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir.

Vous comprendrez qu’en tant que président du Comité national anti-contrefaçon, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre thèse, qui comprend plusieurs pistes d’amélioration de notre législation. J’ai été tout particulièrement intéressé par la partie consacrée à la restitution des gains illicites. En effet, il y a longtemps que je plaide pour la confiscation des bénéfices réalisés par les contrefacteurs.

Malgré le durcissement de notre arsenal législatif, le caractère lucratif de la contrefaçon demeure « quasi-systématique ». Ceci est particulièrement vrai dans le domaine pharmaceutique. La contrefaçon de médicaments serait dix à vingt-cinq fois plus rentable que le trafic de drogue !

Dans le rapport d’information que nous avions publié en 2011, mon ancien collègue Laurent Béteille et moi avions proposé une solution juridique pour faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative. Concrètement, nous avions recommandé d’introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits ».

Je me réjouis que vous ayez creusé cette piste de réflexion. Je vous félicite d’avoir trouvé une solution juridique permettant de neutraliser le caractère lucratif de la contrefaçon dans le respect de la tradition juridique française.

Vous avez réussi à tracer une voie médiane entre le droit actuel, qui n’est pas pleinement satisfaisant, et les dommages-intérêts punitifs, dont l’instauration ferait indubitablement disparaître la distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile.

En 2011, j’avais également écarté l’idée d’instaurer des dommages-intérêts punitifs. En guise d’alternative, j’avais proposé de créer, au sein des juridictions spécialisées, une chambre mixte de propriété intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes, l’objectif étant d’améliorer la réponse pénale apportée à la contrefaçon.
L’ancien président du TGI de Paris, Jean-Michel Hayat, m’a récemment indiqué que la création de chambres mixtes n’aurait « pas beaucoup de sens » au regard du déséquilibre très important entre le contentieux civil et le contentieux pénal. Selon lui, une telle initiative serait d’autant moins opportune que le juge pénal est saisi d’affaires « bas de gamme » alors que le juge civil est saisi d’affaires « très haut de gamme ».

Pour ce qui concerne l’amende civile, je partage votre point de vue. Elle n’est pas la solution la plus adaptée pour annihiler la faute lucrative. Le titulaire de droits n’aurait, en effet, aucun intérêt à solliciter la remise au Trésor public des gains engrangés par le contrefacteur.
En 2018, cette solution a été retenue par le législateur s’agissant de la protection du secret des affaires. La création d’une amende civile est par ailleurs prévue par le projet de réforme de la responsabilité civile, qui a été présenté en 2017.
Je ne souhaite pas, moi non plus, que l’amende civile soit consacrée dans le domaine de la contrefaçon.

En revanche, je souscris pleinement à votre proposition consistant à créer des dommages-intérêts restitutoires. Ces derniers présentent le double avantage d’être compatibles avec le principe de la réparation intégrale et de ne pas enrichir indûment le titulaire de droits.

Vous avez raison d’affirmer qu’« il n’existe aucun texte qui puisse servir d’assise à des dommages-intérêts restitutoires ». Il en serait effectivement allé autrement si la recommandation que j’avais formulée en 2011 avait été concrétisée dans la loi du 11 mars 2014.

Le ministère de la justice avait jugé préférable de ne pas inscrire dans la loi le principe selon lequel le contrefacteur de mauvaise foi doit restituer au titulaire de droits les fruits de la contrefaçon. Selon la chancellerie, le caractère lucratif de la contrefaçon peut être neutralisé via la prise en considération, lors du calcul des dommages-intérêts réparatoires, des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Depuis 2014, le juge a certes l’obligation de prendre en considération, de manière distincte, tous les postes de préjudice introduits par la loi du 29 octobre 2007, dont les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Cependant, dans un jugement du 22 novembre 2018, la 3ème chambre du TGI de Paris confirme que les postes de préjudice énumérés par le code de la propriété intellectuelle ont uniquement pour objet de « permettre la prise en considération de l’ensemble des conséquences subies par la partie lésée du fait des actes de contrefaçon dans toutes leurs composantes en vue d’une évaluation aussi complète qu’il est possible du préjudice dans ses différents aspects économiques et moraux ».
En d’autres termes, le montant des dommages-intérêts réparatoires ne saurait correspondre au cumul des indemnités susceptibles d’être calculées pour chacun des postes de préjudice.

Au regard de ce constat, il apparaît opportun de s’engager dans la voie que vous avez tracée en donnant au juge la faculté d’accorder aux victimes de contrefaçon des dommages-intérêts extra-compensatoires calculés indépendamment du préjudice et non punitifs.

Dans votre thèse, vous invitez le législateur à « sortir de la stricte ornière de la réparation pour abonder dans le sens de la restitution ». Je forme le vœu que vous puissiez être entendu. Vous pouvez compter sur moi pour relayer votre appel auprès de mes collègues sénateurs. Il serait, à mon sens, utile que vous puissiez être auditionné par la commission des lois du Sénat, dans le cadre de l’évaluation de l’application de la loi du 11 mars 2014.

En effet, votre thèse fournit un point d’appui scientifique de premier ordre pour le travail du législateur. Je suis persuadé qu’elle fera référence et, à ce titre, il était pleinement justifié qu’elle soit récompensée par le prix de l’IRPI. Je vous renouvelle mes félicitations pour le travail impressionnant que vous avez accompli et pour la pierre que vous avez apportée à la lutte anti-contrefaçon.

Je vous remercie.

Guerre des brevets : la lettre de grands groupes mondiaux à Thierry Breton

Une centaine d’entreprises dont Apple, Adidas, Microsoft, Sanofi ou encore Volkswagen ont écrit mercredi au Commissaire européen, lui demandant de couper l’herbe sous le pied des « patents troll », ces groupes ayant pour seule activité l’achat massif de brevets à des fins de poursuites judiciaires.

Par Lucas Mediavilla, Publié le 16 janv. 2020 à 17h47, Mis à jour le 16 janv. 2020 à 18h05

Apple, Microsoft, Sanofi, Volkswagen ou encore Adidas… la liste des signataires est éloquente. Près de 150 entreprises dont une trentaine de grands groupes industriels et technologiques, tentent de profiter du changement de législature à Bruxelles pour chasser les « patent trolls » du marché unique.

Connus en français sous le nom de « chasseurs de brevets », il s’agit de petites sociétés privées, généralement composées d’une armée de juristes et d’avocats et dont la seule activité consiste en l’achat massif de brevets qu’elles n’exploitent pour la production d’aucun bien ou service, mais à des fins de poursuites judiciaires contre des entreprises les utilisant.

Opérant de façon discrète, elles sont parfois traînées en justice par les grands groupes industriels, comme le rappelait Reuters il y a quelques mois. C’est le cas, par exemple, du Fortress Investment Group, une entreprise détenue par Softbank et assignée fin novembre devant un tribunal californien de la concurrence par Apple et Intel.

Les deux groupes lui reprochaient alors de stocker un portefeuille de brevets dans le seul but de les poursuivre (25 plaintes ont été déposées contre le fabricant de l’iPhone, les dommages et intérêts demandés se chiffrant à 5,1 milliards de dollars), sans que Fortress n’ait jamais produit un seul bien électronique. 

Explosion des contentieux

Dans une lettre envoyée mercredi à Thierry Breton, nouveau Commissaire européen au Marché Intérieur , ces 150 groupes demandent à l’ancien patron de France Télécom de couper l’herbe sous le pied de ces « patent trolls », qui ont proliféré ces dernières années sous le poids de l’inflation des dépôts de brevets et la digitalisation de l’économie.

« À l’ère numérique, les produits sont de plus en plus complexes, souvent couverts par des milliers de brevets, ce qui les rend constamment sujets à des litiges », explique dans cette lettre le groupement d’entreprise réunie au sein du lobby européen IP2Innovate. Il y a un peu plus de trois ans, Mozilla chiffrait par exemple à 250.000, le nombre de brevets nécessaires à la production d’un smartphone.

L’inflation des litiges, elle, est une réalité observable en Europe et notamment depuis l’adoption aux Etats-Unis de mesures restreignant le champ d’action de ces « patent trolls ». Selon un rapport de l’analyste Darts-ip, spécialisé dans les contentieux de propriété intellectuelle, le nombre des litiges liés à ce type d’acteurs a progressé de près de 20 % chaque année entre 2007 et 2017 en Europe, atteignant les 190 litiges cette année-là.

« C’est la phase émergée de l’iceberg, ajoute aux ‘Echos’ Patrick Oliver, le directeur de IP2Innovate. Il est très difficile d’obtenir des données de la part des entreprises, qui n’aiment pas parler de ce type de contentieux. Beaucoup d’entreprises et notamment des PME, préfèrent négocier directement avec ces acteurs, le litige passant dès lors sous le radar. »

Demande de proportionnalité des jugements

Pour ce groupement d’entreprises, les « patent trolls » sont un frein à l’innovation, entravant le processus de mise sur le marché de nouveaux produits. D’autant que les juges européens ont tendance à juger sévèrement une infraction au droit de la propriété intellectuelle. « Un constructeur automobile comme BMW peut se voir interdire le lancement d’un modèle ou enjoint à payer une lourde demande de dommages et intérêts aux trolls, alors qu’il a juste enfreint un brevet sur les dizaines de milliers que compte une voiture », poursuit Patrick Oliver.

« Les retraits injustifiés de produits peuvent faire sombrer une entreprise. Ils privent également le public du choix des consommateurs », explique l’IP2Innovate dans un communiqué. L’organisation demande l’application d’un principe de proportionnalité, prévue par le droit communautaire depuis novembre 2017, mais jamais appliquée dans les faits.

Celle-ci permettrait au juge d’apprécier de façon plus équitable une infraction au droit de la propriété intellectuelle, en prenant en compte des facteurs comme la typologie du brevet et celui que le détient, l’impact de ce dernier dans la confection du produit ou encore l’avantage qu’il crée sur le marché.

Les atteintes à la propriété intellectuelle, notamment en Chine et en Inde, demeurent un fléau pour les exportateurs de l’UE

Bruxelles, 09/01/2020 (Agence Europe) – La Chine demeure le pays qui inquiète le plus l’Union européenne en termes de protection de la propriété intellectuelle, révèle le dernier rapport de la Commission européenne, publié le 9 décembre.

L’Inde est aussi épinglée dans ce document, qui analyse la protection et l’application de la propriété intellectuelle dans les pays tiers. D’autres pays dits « prioritaires » pour y renforcer l’action de l’UE sont l’Indonésie, la Russie, la Turquie et l’Ukraine.

Si Pékin a récemment fait des efforts pour réviser et améliorer sa législation, notamment avec la création de cours spécialisées dans la propriété intellectuelle, ces dispositions légales manquent parfois de clarté. Un flou qui laisse une large marge de discrétion aux autorités locales quant à leur interprétation, souligne aussi la Commission.

Le rapport pointe notamment du doigt les pratiques de transferts de technologie forcés qui demeurent, quant à elles, un problème « systémique » en Chine, en particulier dans les secteurs de haute technologie. Les secrets commerciaux y demeurent aussi extrêmement mal protégés.

Les contrefaçons, notamment dans le domaine des produits de luxe, continuent de circuler largement en Chine, principal producteur des contrefaçons importées dans l’UE. L’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est sont également pointés du doigt, ainsi que les centres de transit, dont Hong Kong, l’Arabie saoudite, Singapour et les Émirats arabes unis.

Quant au piratage des droits d’auteur – surtout le piratage en ligne et par satellite – il reste un problème majeur pour les secteurs créatifs européens, lit-on également dans ce document. La liste des pays où ces pratiques sont endémiques est longue. De plus, les autorités douanières ne sont pas habilitées à prendre d’office des mesures pour saisir ou détruire les marchandises contrefaites et piratées ou font face à des procédures inadaptées, constate aussi la Commission.

Enfin, les pénalités imposées aux contrevenants demeurent souvent trop faibles pour dissuader.

La Commission souligne aussi, vis-à-vis de ces problèmes, un « manque de volonté politique et de ressources » dont ces pays font généralement preuve.

Pour l’UE, cependant, la protection de la propriété intellectuelle est, selon Phil Hogan, commissaire européen au Commerce, essentielle à la croissance économique. « Jusqu’à 82% de toutes les exportations de l’UE proviennent de secteurs qui dépendent de la propriété intellectuelle », a-t-il déclaré dans un communiqué, soulignant que ces atteintes à la propriété intellectuelle « menacent chaque année des centaines de milliers d’emplois dans l’UE ».

Pour lire le rapport : https://bit.ly/35CTjK7 (Hermine Donceel)

Spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle: réponse de la garde des sceaux

Le 29 mars 2019, j’avais adressé une lettre à la garde des sceaux en vue d’attirer son attention sur la nécessité de renforcer la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle (voir l’article publié le 1er avril 2019).

Vous trouverez, ci-dessous, la réponse de Nicole Belloubet, datée du 20 décembre 2019.

Monsieur le sénateur,

Par courrier en date du 29 mars 2019, vous avez bien voulu me soumettre vos propositions de réforme de l’organisation judiciaire pour le droit de la propriété intellectuelle. Vous appelez de vos vœux la spécialisation accrue des juridictions civiles et pénales.

Je vous rejoins sur le principe, s’agissant d’une plus grande spécialisation de la justice pour traiter ce contentieux complexe et technique. Elle passe d’abord par une meilleure formation des magistrats appelés à connaître de ce contentieux et, la prise en compte des compétences acquises en ce domaine au moment de leur nomination.

Ainsi, l’École nationale de la magistrature organise, dans le cadre de son offre de formation continue nationale comme déconcentrée, plusieurs formations traitant du contentieux de la propriété intellectuelle dans ses dimensions nationales mais aussi européennes et, internationales.

Pour prendre en compte les compétences des magistrats au moment de leur nomination, des entretiens de carrière leur sont proposés depuis 2008. Ils permettent à la direction des services judiciaires d’identifier les magistrats bénéficiant d’un parcours professionnel qui les qualifie particulièrement pour traiter du contentieux de la propriété intellectuelle.

En amont de l’élaboration des projets de nomination de magistrats, des appels à candidatures sur des postes profilés sont régulièrement diffusés à l’ensemble des magistrats en juridiction ou en mobilité externe, permettant à la fois de soumettre à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature des propositions de nomination de magistrats particulièrement qualifiés et, aux magistrats intéressés par le traitement de ce contentieux, de faire valoir leurs compétences dans ce domaine technique.

Par ailleurs, la spécialisation des juridictions en droit de la propriété intellectuelle est inscrite dans le droit positif. En vertu des articles L. 211-10 et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, dix tribunaux de grande instance sont spécialement désignés pour connaître des actions civiles, et notamment des demandes de dommages et intérêts, en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. Votre proposition de réduire de moitié le nombre de ces tribunaux mérite d’être examinée avec attention. Elle suppose également une concertation, qui ne s’est pas tenue pour l’heure.

Vous proposez également d’attribuer le contentieux des obtentions végétales au seul le tribunal de grande instance de Paris. Aujourd’hui, cette juridiction connaît déjà de plusieurs contentieux relevant du droit de la propriété intellectuelle. Il est seul compétent pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificat d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, en vertu de l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire. Il est également seul compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires en application des articles L. 211-11, L. 211-11-1 et R. 211-7 du code de l’ordre judiciaire ; R. 522-1 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle.

Ce sujet est actuellement en cours d’expertise. Le GIP Groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences qui délivre les certificats d’obtention végétales a son siège social près d’Angers ainsi que des établissements secondaires en régions. Aucune implantation n’est proche de Paris, ou située dans le ressort de la cour d’appel. Des vérifications sont en cours auprès du tribunal de grande instance de Rennes, qui pourrait après examen de son contentieux, être doté d’une compétence nationale en cette matière.

Je ne vous rejoins pas en revanche s’agissant de l’octroi à cinq tribunaux correctionnels d’une compétence exclusive pour les dossiers « simples » de contrefaçon. Il me semble que ces dossiers ne présentent pas une technicité suffisante. Il s’agit fréquemment d’infractions connexes à d’autres délits, comme celui de vente à la sauvette. J’y suis d’autant moins favorable que les délits du code de la propriété intellectuelle d’une grande complexité peuvent être traités par les juridictions interrégionales spécialisées.

Je vous prie de croire, Monsieur le sénateur, à l’expression de ma parfaite considération.