Observatoire européen du commerce illicite: 4 questions à Richard Yung, président du CNAC

Le 24 mai, j’ai répondu aux questions de l’Observatoire européen du commerce illicite.

Le Comité national anti-contrefaçon (CNAC) est une structure informelle française qui réunit des acteurs publics et privés concernés par le respect des droits de propriété intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon. Son objectif principal est de faire en sorte que la défense des droits de propriété intellectuelle occupe une place plus importante dans l’agenda politique. Avec l’appui de l’INPI et de l’Unifab, il mène des actions de communication et de sensibilisation (campagne de communication sur Internet, conférences thématiques, rencontres avec des délégations étrangères, etc.). Il formule également des propositions de réformes législatives et réglementaires.

Eurobsit : Selon vous, la France se protège-t-elle suffisamment de la contrefaçon ?

Sénateur R. Yung : « La France dispose d’un arsenal législatif particulièrement étoffé. La lutte anti-contrefaçon a été renforcée par la loi du 11 mars 2014 (renforcement des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon ; amélioration des conditions de démantèlement des réseaux de contrefaçon ; facilitation de l’établissement de la preuve de la contrefaçon ; renforcement des capacités d’intervention des douanes). Je souhaite qu’un premier bilan de l’application de ce texte soit prochainement dressé. Il importe notamment d’analyser l’évolution du montant des dommages et intérêts, et de voir si la tendance est à la hausse.

Il est, par ailleurs, à noter que le quantum des peines applicables aux délits aggravés de contrefaçon a été augmenté en 2016, dans le cadre d’une loi relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Les délits de contrefaçon commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne sont ainsi désormais punis de 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.

Plus récemment, une loi adoptée en 2017 a doublé le délai de prescription applicable au délit de contrefaçon en matière pénale (6 ans au lieu de 3 ans). Il sera intéressant de voir si cette réforme entraînera une augmentation du nombre d’affaires traitées par le juge pénal. Actuellement, les victimes de contrefaçon ont tendance à privilégier la voie civile, qui est plus rapide et offre souvent une meilleure visibilité quant à l’indemnisation du préjudice.

Il conviendrait de compléter ces réformes législatives par un renforcement de l’éducation à la propriété intellectuelle. Constatant que les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus tolérants vis-à-vis de la contrefaçon et du piratage, j’ai suggéré au ministre de l’éducation nationale d’intégrer un volet « propriété intellectuelle » dans les programmes d’enseignement moral et civique. Sur ce point, je peux compter sur le soutien de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui gère un réseau chargé des questions de propriété intellectuelle dans l’éducation. »

E. : Pensez-vous qu’en Europe les textes de loi concernant la répression de la contrebande et de la contrefaçon cernent suffisamment l’ampleur du phénomène ?

Sénateur R. Yung : « Pour ce qui concerne les initiatives prises au niveau européen, elles sont, à mon sens, globalement insuffisantes, au regard du développement exponentiel de la cyber-contrefaçon.

Je regrette que la révision de la directive de 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dite « IPRED », ne constitue pas une priorité de la Commission européenne. Cette dernière s’est jusqu’ici contentée de publier des « orientations » visant à faciliter l’interprétation et l’application de cette directive. De nombreux titulaires de droits ont fait part de leur grande déception, que je partage.

En matière de lutte contre les contenus illicites en ligne portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la Commission a récemment publié des recommandations (mise en œuvre de procédures de notification et de retrait plus claires, mise en place d’outils automatisés permettant de détecter et de supprimer tout contenu illicite, etc.). D’ici à la fin de l’été prochain, les États membres et les entreprises doivent informer la Commission des mesures prises pour donner suite à ses recommandations. Ce n’est qu’ensuite que l’exécutif européen évaluera la nécessité d’adopter des mesures législatives.

Selon moi, il est urgent de procéder à une refonte de la directive dite « e-commerce », qui a été adoptée il y a près de vingt ans ! Depuis 2011, je plaide pour la création d’un nouveau statut d’intermédiaire en ligne, celui d’éditeur de services (sites collaboratifs dits « 2.0 », sites de vente aux enchères, etc.). Étant donné qu’ils retirent un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés, même lorsque ces derniers sont illégaux, les éditeurs de services devraient être soumis à un régime de responsabilité intermédiaire, plus clément que celui des éditeurs mais plus sévère que celui des hébergeurs. Le Premier ministre s’est récemment déclaré en faveur d’une telle réforme, qu’il souhaite promouvoir auprès de nos partenaires européens. Je m’en félicite.

Tout en déplorant le manque d’ambition de la Commission européenne, je salue son initiative visant à créer une liste européenne des marchés sous surveillance en matière de propriété intellectuelle. Cette liste devrait être publiée d’ici à la fin de cette année. »

E. : Quelles sont les préconisations du CNAC pour contrer la contrefaçon ?

Sénateur R. Yung : « La lutte contre la cyber-contrefaçon est la priorité numéro un du CNAC. Nous souhaitons impliquer plus étroitement les intermédiaires de paiement en ligne dans la lutte anti-contrefaçon afin d’assécher les ressources financières des sites internet qui contreviennent massivement aux droits de propriété intellectuelle. À cette fin, j’encourage le secteur privé à créer un guichet unique chargé de centraliser les signalements relatifs aux sites susceptibles de contrevenir à la loi. Ce guichet transmettrait les dossiers les plus importants aux services répressifs, qui, au regard des informations collectées par le secteur privé et après d’éventuelles investigations complémentaires, décideraient de saisir ou non le parquet.

Parmi les autres propositions du CNAC figure la suppression définitive des noms de domaine portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l’état actuel de la législation, ces noms de domaine, une fois supprimés, retombent dans le domaine public et peuvent dès lors être enregistrés par de nouveaux demandeurs. Cette situation n’étant pas acceptable, je souhaite qu’il y soit rapidement mis fin.

Par ailleurs, j’appelle de mes vœux la création d’un tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises, sur le modèle de celui mis en place au Royaume-Uni (Intellectual Property Entreprise Court). L’objectif est double : simplifier le règlement des litiges portant sur un faible montant et faciliter l’accès à la justice des PME victimes de contrefaçon. Actuellement, certains titulaires de droits – à commencer par les PME – sont dissuadés de saisir la justice en raison, d’une part, de coûts de procédure disproportionnés par rapport au montant de la demande et, d’autre part, de délais de jugement trop longs. »

E. : Quels sont les avantages de la collaboration des secteurs privé et public dans la lutte contre la contrefaçon ?

Sénateur R. Yung : « Les entreprises et les pouvoirs publics collaborent en bonne intelligence dans le cadre des quatre groupes de travail du CNAC (sensibilisation et communication ; coopération internationale ; aspects normatifs et juridictionnels ; cyber-contrefaçon), qui sont chacun co-présidés par un représentant du secteur public et un représentant du secteur privé. Ces groupes de travail favorisent l’échange d’informations et facilitent le partage de bonnes pratiques.

Pour ce qui concerne le secteur public, je souhaite le renforcement du pilotage interministériel de la lutte anti-contrefaçon via la mise en place d’une instance légère de coordination, qui pourrait être une version élargie de l’actuel comité Bercy. »

Cet entretien a été publié sur le site internet de l’Observatoire.

Une version en anglais est disponible en cliquant ici.

Chasse aux brevets : « Empêcher les “requins” de s’enrichir aux dépens de la collectivité »

Alors que le procès Apple – Samsung approche de son dénouement, des sociétés se spécialisent dans les contentieux de propriété intellectuelle, explique le chercheur Jamal-Eddine Azzam dans une tribune au « Monde ».

Le « loup de Wall Street », brillamment incarné par Leonardo Di Caprio dans le film du même nom de Martin Scorsese (2013), fut dans les années 1980 le symbole du capitaliste prédateur. Mais les « requins de la Silicon Valley » ont commencé à prendre dans les imaginaires américains la place de ce « bad boy » des affaires.

Tout aussi informés que les financiers, ces sharks (requins) ne s’intéressent pourtant pas aux cours de bourse ! Ils repèrent les inventeurs en difficulté financière et les PME high-tech fragilisées. Ils prennent leur contrôle et mettent la main sur leurs brevets. Ils guettent aussi les grandes entreprises qui cherchent à se débarrasser de leurs brevets superflus, et ils achètent sans barguigner. Puis ils attaquent : ils traînent en justice des firmes qu’ils accusent d’utiliser, sans payer de licence, certains des brevets qu’ils ont acquis.

Ils choisissent habilement leurs cibles : des entreprises qui disposent de trésoreries abondantes, mais de services juridiques anémiés. Ils savent dénicher les tribunaux qui leur sont les plus favorables, avec une prédilection pour les cours de justice de l’est du Texas… Et ils gagnent des fortunes. Des chercheurs ont estimé à 500 milliards de dollars le coût pour les entreprises américaines de ces attaques de « raiders » entre 1990 et 2010, avec une forte montée en puissance à la fin de la période : plus de 80 milliards de dollars ont été captés par les sharks chaque année entre 2007 et 2010.

Frein à l’innovation

Le nombre de procès intentés en matière de protection intellectuelle a été multiplié par quatre entre 2010 et 2015, une progression attribuée essentiellement à l’action de ces sociétés prédatrices qui tirent parti d’inventions auxquelles elles n’ont en rien contribué et que les entreprises, attaquées en justice, utilisaient le plus souvent sans en avoir conscience. Les sommes en jeu sont telles que ces attaques freinent l’effort de recherche-développement des sociétés ciblées, et par là même le rythme des innovations ( L. Cohen, U. G. Gurun et S. D. Kominers, « The growing problem of patent trolling », Science n° 352, 2016, lien vers PDF en anglais).

Les firmes mises en cause, rapidement à court de cash, diminuent en moyenne de plus d’un quart leurs investissements en R&D. Dans des secteurs comme les dispositifs d’imagerie médicale, ces attaques ont même provoqué des baisses brutales du chiffre d’affaires de plusieurs firmes alors que leurs ventes augmentaient. La diffusion de la technologie s’en est trouvée entravée. Et il est démontré qu’une très faible part des sommes versées par les entreprises attaquées en justice aboutit au final dans la poche des véritables inventeurs (James Bessen, Michael Meurer et Jennifer Ford, « The Private and Social Costs of Patent Trolls », Regulation n°34/4, 2011, lien vers PDF en anglais).

Pour les entreprises américaines, et depuis peu les entreprises européennes visées à leur tour, l’enjeu est considérable. Plusieurs lois ont été votées par le Congrès américain depuis 2010 pour limiter les exactions des sharks. Mais leur potentiel de nuisance reste très élevé. Les produits les plus emblématiques d’aujourd’hui, comme les smartphones, sont conçus en utilisant des dizaines de milliers de brevets différents, déposés par une multitude d’acteurs. Il est toujours possible pour des spécialistes de repérer des failles.

Faute d’être protégées par la loi, les firmes ont commencé à organiser elles-mêmes leur protection. Plusieurs initiatives collectives que nous avons étudiées ont ainsi vu le jour (« Patterns of Coopetition in Meta-Organizations », Jamal-Eddine Azzam et Héloïse Berkowitz, in Routledge Companion to Coopetition Strategies, Routledge, à paraître en 2018).

Assureurs anti-« sharks »

Google, par exemple, s’est associé depuis 2014 avec Canon, Dropbox, SAP et deux start-up dans un réseau baptisé LOT qui rassemble désormais pas moins de six cent mille brevets appartenant à une centaine d’entreprises différentes du monde entier, de l’automobile à la banque en passant par la distribution, les médias ou l’électronique. Une firme qui rejoint le réseau apporte avec elle certains de ses brevets. Elle s’engage à concéder automatiquement une licence aux autres membres à chaque fois qu’elle vend un des brevets à l’extérieur. Si jamais le nouvel acquéreur se révélait malveillant, la licence, activée dès la vente effectuée, sert de protection aux partenaires.

Des assureurs anti-sharks sont également apparus. Ils identifient des brevets qui présentent des risques et les achètent, proposant à leurs clients, moyennant un abonnement annuel, une licence à faire valoir en cas d’attaque. En 2017, trois cent vingt-cinq entreprises ont adhéré à l’offre du pionnier du domaine, RPX (créé en 2008), suscitant l’achat de plus de dix-huit mille brevets et permettant de faire face à mille quatre cents litiges. Les coûts évités par les sociétés adhérentes ont été estimés à plus de 3,5 milliards de dollars.

De telles initiatives ont montré leur efficacité à court terme, mais il est difficile de se  prononcer sur leur « soutenabilité ». Les entreprises ont donc tout intérêt à se protéger des sharks de manière systématique, en étant attentives au profil des acquéreurs de leurs brevets. Un shark peut facilement être repéré, même s’il n’a pas les cheveux gominés à la Di Caprio ! Il a déjà acquis de nombreux brevets mais n’a rien inventé lui-même ; il n’envisage pas d’échanges croisés de licences ; il attaque directement, sans jamais négocier.

Souhaitons que les tribunaux apprennent également à identifier les sharks et puissent rendre des verdicts différenciés protégeant les droits des véritables inventeurs mais empêchant les requins de s’enrichir aux dépens de la collectivité.

Par Jamal-Eddine Azzam (Chercheur à Toulouse School of Management Research)

Le Monde (24/05/18)

Ratification du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles: mon rapport a été adopté à l’unanimité

Le 23 mai, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a adopté, à l’unanimité, mon rapport sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

Adopté à Pékin le 24 juin 2012, ce traité a pour objet de permettre aux interprètes et exécutants audiovisuels de bénéficier de la reconnaissance de la protection internationale dont jouissent leurs homologues du secteur musical depuis l’adoption du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) en 1996.

Le projet de loi sera examiné en séance publique le jeudi 31 mai.

Vous pouvez lire mon rapport en cliquant ici.

Par ailleurs, vous trouverez, ci-dessous, le texte de l’intervention que j’ai prononcée devant mes collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

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Monsieur le président,
Mes chers collègues,

Nous examinons ce matin le projet de loi autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

Cette organisation, plus connue sous l’acronyme « OMPI », compte actuellement 191 États membres, dont la France et l’Union européenne. L’OMPI a pour principale mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde grâce à la coopération entre les États et en collaboration avec d’autres organisations internationales.

En 1996, l’OMPI a entrepris un important processus d’adaptation des droits d’auteur et des droits voisins à l’ère numérique. Le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes – le TIEP – a ainsi permis d’assurer, au plan international, la protection des droits des artistes-interprètes participant à un enregistrement sonore ainsi que la protection des producteurs de phonogrammes.

Le présent traité, signé à Pékin en 2012, permettra d’étendre ces mêmes droits, déjà consacrés dans les ordres juridiques français et communautaire, aux artistes-interprètes et exécutants du secteur audiovisuel – c’est-à-dire aux comédiens, aux chanteurs et aux danseurs. Par conséquent, ce traité n’emportera aucune conséquence sur notre droit interne.

Il permettra aux artistes-interprètes de jouir d’un droit exclusif sur leurs interprétations. Ce droit se décompose, comme pour les auteurs, de droits patrimoniaux et d’un droit moral en raison du lien « intime » qui les relie à leur interprétation.

Le droit moral recouvre, notamment, le droit à la paternité et au respect de l’œuvre. Ces droits seront maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux de l’artiste interprète. Le droit moral post mortem pourra quant à lui être écarté par les États membres qui ne reconnaissaient pas ce droit antérieurement à la ratification du traité ou à leur adhésion.

S’agissant à présent des droits patrimoniaux, l’artiste bénéficiera d’un droit exclusif de reproduction de son interprétation, qui s’applique pleinement dans l’environnement numérique. Le traité reconnait en outre à l’artiste des droits de distribution, de radiodiffusion et de location commerciale au public.

En matière de diffusion, le traité de Pékin veille toutefois à maintenir un équilibre entre, d’une part, les droits des artistes sur leurs interprétations audiovisuelles et, d’autre part, l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information.

En contrepartie de la radiodiffusion ou de la communication au public d’une interprétation, le traité propose aux États contractants de choisir entre trois options :

– octroyer à l’artiste interprète un droit exclusif sur son interprétation ;

– prévoir un système de rémunération dite « équitable » dont il pourra bénéficier ;

– ou alors n’accorder aucun droit.

Il s’agit donc d’un « régime à la carte » qui permettra à chaque partie de conserver ses traditions juridiques en la matière.

En application du « traitement national » prévu à l’article 4, les artistes de l’audiovisuel pourront, dans le cadre des exploitations de leurs interprétations au sein des États contractants, être considérés comme les nationaux et être rémunérés en conséquence. Le traité de Pékin reprend à cet égard la proposition de l’Union européenne d’assortir le traitement national d’un principe de réciprocité. Par conséquent, le traitement national s’appliquera dans la mesure des notifications ou réserves faites par la partie contractante ; cette disposition opère donc un parallélisme parfait entre la protection prévue par un État membre et la protection à laquelle pourront prétendre ses nationaux dans un autre État partie.

Il convient de noter que la copie privée, qui constitue une exception au droit de reproduction, est exclue du champ du traitement national.

En outre, le traité de Pékin impose aux parties d’assurer – je cite – « une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre de l’exercice de leurs droits ». Ces sanctions s’appliquent donc aux mesures de contournement de protection d’une œuvre, mais également aux actes de contournement d’une mesure d’information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin.

Enfin, le traité aborde la question de la cession des droits des artistes-interprètes aux producteurs audiovisuels sans toutefois la trancher. Cette question a constitué un point d’achoppement ayant empêché l’OMPI de conclure le traité et l’a amené à conduire des négociations pendant douze ans.

Afin de faire aboutir ces discussions, le traité de Pékin ne revêt aucun caractère contraignant et couvre l’ensemble des modèles existants au sein des États membres de l’OMPI, permettant alors à chacun d’eux de conserver son cadre juridique qui précise les conditions dans lesquelles s’opère la cession des droits au producteur et ses contreparties.

Telles sont les principales stipulations du traité de Pékin. Ce traité permettra à nos artistes de bénéficier de prérogatives accrues dans les autres États parties et, partant, participera au rayonnement de la culture française à travers le monde.

Les syndicats d’artistes et les organismes de gestion collective sont satisfaits de la conclusion de ce traité qui accroît la protection des artistes-interprètes de l’audiovisuel au niveau international, et notamment dans certains pays qui ne leur reconnaissent pas ou peu de protection. Grâce au principe du traitement national, les artistes-interprètes pourront bénéficier de sources de revenus complémentaires au titre des exploitations faites dans certains États parties.

En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, je ne peux que préconiser l’adoption de ce projet de loi.

À ce jour, sur les 83 parties contractantes, seules 19 ont d’ores et déjà ratifié le traité, dont l’entrée en vigueur nécessite 30 ratifications ou adhésions. Le dépôt des instruments de l’Union européenne et de l’ensemble de ses États membres devrait intervenir de manière simultanée.

Colloque sur la place de la cour d’appel de Paris dans le droit de la propriété intellectuelle

Le 24 mai, j’ai introduit un colloque sur la place de la cour d’appel de Paris dans le droit de la propriété intellectuelle.

Cet évènement a réuni plus de 200 participants (magistrats, professeurs de droit, avocats, etc.), qui ont été accueillis par David PEYRON, premier président de chambre à la cour d’appel de Paris.


Vous trouverez, ci-dessous, le texte de mon intervention.

Monsieur le président Peyron,
Mesdames, messieurs les magistrats,
Mesdames, messieurs,


C’est un plaisir pour moi d’intervenir devant vous ce matin dans ce palais de justice qui a retrouvé un peu de calme alors que se poursuit le ballet des camions de déménagement.

Monsieur Peyron, vous avez parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles la cour d’appel de Paris occupe une place essentielle dans le droit de la propriété intellectuelle. Sa spécificité participe d’un mouvement de concentration des compétences en matière de propriété intellectuelle. Ce mouvement n’est pas récent. Comme vous le savez, la compétence exclusive du TGI en matière de marques existe depuis 1964 et c’est en 2002 que le TGI de Paris a reçu une compétence exclusive en matière de marques communautaires.
Plus récemment, la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a marqué une étape très importante dans la spécialisation des juridictions. À l’initiative du Sénat, elle a, d’une part, transféré la compétence en matière de propriété intellectuelle des tribunaux de commerce vers les TGI et, d’autre part, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de spécialiser certains d’entre eux. Le TGI de Paris est ainsi exclusivement compétent pour les brevets et les produits semi-conducteurs. Dix TGI, dont celui de Paris, sont par ailleurs compétents pour les contentieux relatifs aux autres titres de propriété intellectuelle.
Cette concentration des compétences est légitime, au regard de la complexité de la grande majorité des affaires en matière de propriété intellectuelle. Elle va dans le sens de l’Histoire et correspond à la situation en vigueur dans de nombreux autres pays européens. Elle présente également de nombreux avantages. Non seulement elle améliore le fonctionnement de l’institution judiciaire, mais elle est aussi et surtout un élément essentiel du rayonnement international du droit français et de l’attractivité juridique du territoire français, dans un contexte de forte concurrence des systèmes juridiques nationaux.

C’est pourquoi je milite en faveur de la poursuite de ce mouvement de concentration.

Il conviendrait tout d’abord de renforcer encore davantage la spécialisation des juridictions civiles. Depuis plusieurs années, je plaide pour un plafonnement à quatre ou cinq du nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, de dessins et modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique. Quant au contentieux marginal des obtentions végétales, il serait plus qu’opportun de le confier au seul TGI de Paris et donc, par voie de conséquence, à la cour d’appel de Paris. Le nombre minimal de TGI spécialisés en matière d’obtentions végétales a certes été supprimé du code de la propriété intellectuelle en 2011. Cependant, le tableau V annexé au code de l’organisation judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pour connaître des actions en matière d’obtentions végétales. Cela n’est pas raisonnable lorsque l’on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d’affaires par an.
Je souhaite, par ailleurs, insister sur la nécessité de préserver les moyens humains dont disposent la cour d’appel de Paris et, plus largement, les juridictions spécialisées en droit de la propriété intellectuelle. À cet égard, je regrette que les effectifs de la troisième chambre du TGI de Paris et du pôle 5 (vie économique) de la cour d’appel de Paris aient récemment été réduits. Cette décision est difficilement compatible avec l’objectif consistant à réduire les délais de jugement et à les rapprocher de ceux pratiqués chez certains de nos voisins européens. En Allemagne, par exemple, une action en contrefaçon dure en moyenne de 6 à 15 mois en première instance, contre 12-18 mois en France.

Pour ce qui concerne les juridictions pénales, je pense qu’il serait opportun de franchir un pas sur la voie de la spécialisation. Dans un rapport que j’avais commis en 2011, je proposais, d’une part, de maintenir la compétence des juridictions spécialisées et des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) pour les dossiers respectivement complexes et très complexes de contrefaçon et, d’autre part, de spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels pour les délits de contrefaçon « ordinaires ».
Une telle spécialisation est d’autant plus nécessaire que le nombre d’affaires traitées par le juge pénal sera peut-être amené à augmenter au cours des prochaines années, compte tenu de l’allongement du délai de prescription de l’action publique applicable au délit de contrefaçon en matière pénale. Comme vous le savez, il est désormais de 6 ans au lieu de 3 ans alors que le délai de prescription en matière civile reste fixé à 5 ans.

Les deux réformes que je viens d’évoquer devraient, selon moi, être complétées par un rapprochement entre magistrats pénalistes et civilistes. Afin de garantir un meilleur dialogue des juges et une harmonisation des montants d’indemnisation des titulaires de droits, je propose de créer, au sein de chacun des TGI spécialisés, une chambre mixte de propriété intellectuelle associant des magistrats civilistes et pénalistes.


Par ailleurs, il me semble nécessaire de simplifier le règlement des petits litiges et de faciliter l’accès à la justice des PME victimes de contrefaçon. Cette réflexion part du constat que certains titulaires de droits – à commencer par les PME – sont actuellement dissuadés de saisir la justice en raison, d’une part, de coûts de procédure disproportionnés par rapport au montant de la demande et, d’autre part, de délais de jugement trop longs. Afin de lever ces obstacles, je propose la création d’une juridiction spécialisée, sur le modèle de celle mise en place au Royaume-Uni.
L’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) a été créée en 2013 au sein de la division de la Chancellerie de la Haute cour de justice. Elle met en œuvre une procédure destinée aux PME, dite « multi-track ». Le montant des coûts de procédure est plafonné à £50.000. Quant au montant maximal des dommages et intérêts, il est fixé à £500.000. Chaque année, pas moins de 250 affaires sont traitées dans le cadre de cette procédure, qui offre davantage de sécurité juridique aux PME.
Il existe aussi une procédure dite « small claims track » pour les litiges dont le montant est inférieur à £10.000. Elle concerne uniquement le droit d’auteur, les marques ainsi que les dessins et modèles non enregistrés. Chaque année, environ 100 affaires sont traitées dans le cadre de cette procédure simplifiée, qui est, semble-t-il, particulièrement prisée par les photographes en litige avec des agences de presse.
Il est également à noter que les délais sont très encadrés. La durée maximale des audiences est ainsi de deux jours.
Un rapport d’évaluation publié en 2015 montre que la mise en place de l’IPEC a porté ses fruits et instillé une nouvelle culture juridique. Je pense qu’il serait utile de s’en inspirer.

Outre le renforcement de la spécialisation des structures, il conviendrait d’aller plus loin dans la spécialisation des magistrats. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été prises par la chancellerie s’agissant de la formation et du déroulement de carrière des magistrats. Des formations traitant du contentieux de la propriété intellectuelle sont dispensées. Des stages sont organisés pour les magistrats désireux d’approfondir leurs connaissances en matière de propriété intellectuelle. Par ailleurs, une session intitulée « les propriétés intellectuelles » est proposée en option dans le cycle approfondi d’études en droit de l’entreprise, qui s’adresse à des magistrats souhaitant acquérir un socle de compétences techniques et une culture du monde de l’entreprise. Quant aux entretiens de carrière, ils permettent d’« identifier les magistrats bénéficiant d’un parcours professionnel qui les qualifie particulièrement pour traiter du contentieux de la PI ». Ces dispositifs vont dans le bon sens car ils contribuent à favoriser une meilleure adéquation entre les compétences des magistrats et les profils de poste.
Il importe, à mon sens, d’approfondir cette démarche. Dans un référé de 2014 sur la politique publique de lutte contre la contrefaçon, la Cour des comptes recommande au Gouvernement de spécialiser en droit de la propriété intellectuelle un petit nombre de magistrats. Je souscris pleinement à cette recommandation, dont la concrétisation permettrait de renforcer la sécurité juridique et donc de rendre notre système judiciaire encore plus attractif. Il serait opportun de permettre à des magistrats de consacrer la totalité de leur carrière à la propriété intellectuelle, que ce soit dans des juridictions, dans des organismes spécialisés (INPI, OEB, EUIPO, etc.) ou dans des autorités administratives indépendantes telles que l’HADOPI.
Dans l’attente d’une telle réforme, il faut veiller à éviter le renouvellement simultané de la totalité des magistrats dans une même juridiction afin de préserver la capacité d’expertise et la mémoire des dossiers.

Je souhaite profiter de cette tribune pour réitérer mon espoir de voir l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet entrer en vigueur d’ici à la fin de cette année, afin que les premiers brevets européens à effet unitaire puissent être délivrés au début de l’année prochaine. La récente ratification britannique a fait renaître une lueur d’espoir. La mise en place de la JUB est désormais suspendue à la décision de la cour constitutionnelle allemande. Cette décision devrait, semble-t-il, être rendue cet été ou à la rentrée.
Se posera ensuite la question de la participation effective du Royaume-Uni à la JUB après le Brexit. Je souhaite que les dispositions permettant d’assurer cette participation ou la sortie du Royaume-Uni de la JUB soient incluses dans l’accord de retrait qui doit être conclu d’ici au mois d’octobre.
Je constate avec beaucoup de satisfaction que Paris est fin prête pour accueillir la division centrale du tribunal de première instance. Comme vous le savez, le protocole sur les privilèges et immunités de la JUB a été ratifié par la France il y a quelques mois. Par ailleurs, une ordonnance a récemment été prise par le Gouvernement afin, d’une part, d’assurer la compatibilité de notre législation avec le « paquet brevet » et, d’autre part, de mettre en œuvre l’accord intergouvernemental du 19 février 2013.

La mise en place de la JUB va faire évoluer le travail de la cour d’appel de Paris. Le volume d’affaires qu’elle aura à traiter diminuera progressivement, sa compétence exclusive en matière de brevets européens « classiques » étant vouée à se rétrécir pendant et surtout après la période transitoire de sept ans – renouvelable une fois – prévue par l’accord sur la JUB.
Pendant la période transitoire, la compétence du TGI et de la cour d’appel de Paris sera en concurrence avec celle de la JUB. En effet, les actions en contrefaçon ou en nullité portant sur des brevets européens délivrés en vertu des dispositions de la convention de Munich pourront être portées, au choix du demandeur, soit devant la JUB, soit devant le TGI de Paris. Afin de tirer les conséquences de cette compétence concurrente temporaire, le Gouvernement a prévu de garantir aux justiciables un égal accès au juge via la mise en cohérence de notre droit avec les dispositions de l’accord sur les délais de prescription et la qualité pour agir en contrefaçon. Je m’en réjouis.
Après l’expiration de la période transitoire, la JUB jouira d’une compétence exclusive en ce qui concerne les brevets européens à effet unitaire et les brevets européens « classiques ». Quant à la compétence exclusive du TGI et de la cour d’appel de Paris, elle sera limitée aux actions portant sur les brevets européens « classiques » qui, d’une part, auront été délivrés ou demandés avant la fin de la période transitoire et, d’autre part, auront fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la JUB, et cela pour la durée de vie desdits brevets.

Avant de conclure, je souhaite vous demander, à vous les magistrats, quel premier bilan vous tirez de la mise en œuvre de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon. Je souhaite en particulier savoir quelle est l’évolution du montant des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon. Il semble que la jurisprudence française ne soit pas complètement harmonieuse sur la question de la fixation des dommages et intérêts. D’après les quelques informations dont je dispose, certaines décisions du TGI de Paris estiment que la prise en considération distincte des différents chefs de préjudice (conséquences économiques négatives, préjudice moral, bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits) n’impose pas pour autant de faire le cumul de ces éléments. En d’autres termes, il ne s’agirait que de simples éléments d’appréciation n’entraînant pas un cumul obligatoire des sommes. Je serais heureux d’entendre vos observations sur ce point.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des débats fructueux et constructifs.

Contrefaçons d’articles de sport: opération coup de poing de la douane

Le 16 mai 2018, plusieurs centaines d’articles contrefaisant les marques de clubs de foot européens et de l’UEFA Europa League ont été saisis par les douaniers en mission de contrôle routier sur les autoroutes A6 et A7.

Cette opération coup de poing, menée dans le cadre de la finale de la Ligue Europa, a notamment permis de découvrir, dans deux véhicules, respectivement 346 écharpes ainsi que 360 écharpes et 75 drapeaux, transportés par des individus pratiquant la revente illégale de contrefaçons.

Plus de deux mille articles de contrefaçons au total, qu’il s’agisse de casquettes, d’écharpes ou de drapeaux, ont par ailleurs été saisis aux abords du Groupama Stadium ainsi que dans le centre-ville de Lyon

A noter également que le mardi 15 mai 2018, les douaniers du Tunnel-sous-la Manche, ont saisi 120 ensembles de maillots et shorts de football de contrefaçon siglés « FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018 ». Ils étaient contenus dans des colis transportés par un camion en provenance de Grande-Bretagne.

La douane saisit régulièrement des contrefaçons en marge des grandes rencontres sportives, coupes du monde, jeux olympiques notamment. Les contrefacteurs profitent ainsi de l’engouement du public pour écouler des articles de contrefaçons qui vont des produits dérivés (mascottes, autocollants,…) aux chaussures de sport et vêtements comme c’est le cas pour cette saisie.

En 2017, les services douaniers français ont saisi 8,4 millions de contrefaçons.


Communiqué de la direction générale des douanes et droits indirects (18 mai 2018)

Brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée du brevet: le Gouvernement présente une ordonnance

Lors du conseil des ministres du mercredi 9 mai, la garde des sceaux a présenté une ordonnance relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (JUB).

Vous trouverez, ci-dessous, l’extrait du compte rendu du conseil des ministres relatif à ce texte.

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La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une ordonnance relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Cette ordonnance est prise en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. La loi a habilité le Gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour mettre en œuvre l’accord sur une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation avec les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 n° 1257/2012 et n° 1260/2012 adoptés à l’issue d’une procédure de coopération renforcée entre États membres dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

C’est pour répondre aux inconvénients du système actuel du brevet européen que ces textes formant le « paquet brevet » ont été adoptés. Actuellement, la protection octroyée par un brevet européen n’a pas d’effet automatique dans les 38 États parties à la convention de Munich du 5 octobre 1973, car le brevet européen est constitué d’une pluralité de brevets nationaux. Ce système engendre des frais importants pour les titulaires de brevets. De plus, en cas d’atteinte à ses droits sur le territoire de plusieurs États membres de l’Union, le titulaire d’un brevet européen est souvent contraint de saisir plusieurs juridictions nationales.

Le brevet européen à effet unitaire, institué par le règlement précité n° 1257/2012, confèrera à son titulaire une protection de son innovation uniforme dans les 26 États participants à la coopération renforcée, tout en réduisant significativement les coûts pour les entreprises et les particuliers. Une juridiction unique commune à ces États membres, la juridiction unifiée des brevets, sera exclusivement compétente pour connaître des actions relatives au brevet européen à effet unitaire et pour connaître, à terme, des actions relatives aux brevets européens. Les titulaires de brevets bénéficieront de décisions rapides et exécutoires sur l’ensemble des territoires des États membres participants. La création de cette nouvelle juridiction permettra ainsi de renforcer la sécurité juridique des titulaires de titres, d’améliorer la lutte contre la contrefaçon et de diminuer les frais de procédure. La France accueillera le siège de la division centrale du tribunal de première instance, et son premier président sera français.

Le projet d’ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle, en prévoyant, notamment, l’articulation entre les différents brevets, la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, la diffusion aux tiers par l’Institut national de la propriété industrielle des informations relatives au brevet européen à effet unitaire et l’extension des effets de ce brevet aux territoires d’outre-mer.

Après la publication de cette ordonnance et de son décret d’application, la législation française sera parfaitement adaptée lorsqu’interviendra l’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet, ratifié par la France par la loi n° 2014‑199 du 24 février 2014 autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L’ensemble du dispositif constitue une avancée considérable pour l’investissement dans la recherche et la compétitivité des entreprises.

Lutte contre les contenus illicites en ligne: la Commission européenne a lancé une consultation publique

Le 1er mars dernier, la Commission européenne a publié des mesures non contraignantes destinées à lutter de manière efficace contre les contenus illicites en ligne, dont les contenus portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Elle recommande aux entreprises de mettre en place des procédures de notification plus claires (procédures accélérées pour les « signaleurs de confiance », etc.), des outils automatisés permettant de détecter et de supprimer tout contenu illicite, des garanties plus strictes pour garantir les droits fondamentaux (liberté d’expression, protection des données). Les entreprises sont par ailleurs encouragées à appliquer le principe de proportionnalité lors de la suppression des contenus illicites.

Les États membres et les entreprises ont six mois pour se conformer à ces recommandations. La Commission évaluera la nécessité de mesures supplémentaires, y compris des mesures législatives.

Une consultation publique a récemment été lancée. Le grand public et les parties intéressées ont jusqu’au 25 juin pour y participer.

Le Royaume-Uni a ratifié l’accord relatif au Tribunal unifié des brevets

Bruxelles, 27/04/2018 (Agence Europe) – Le Royaume-Uni a annoncé, jeudi 26 avril, avoir ratifié l’Accord relatif au Tribunal unifié des brevets (UPCA), ce qui porte le nombre de ratifications à 16 États membres de l’UE. Les regards se tournent à présent vers l’Allemagne, dernier pays parmi les trois grands, à ne pas avoir ratifié l’accord.

« La ratification d’aujourd’hui par le Royaume-Uni nous rapproche de l’entrée en vigueur du brevet unitaire », s’est félicité le président de l’Office européen des brevets, Benoît Battistelli, dans un communiqué publié le même jour.

« Nous sommes maintenant à portée de main d’un nouveau brevet pour l’Europe qui soutiendra notre secteur de l’innovation par une administration simplifiée, des coûts réduits et une plus grande sécurité juridique », a-t-il rajouté.

Il y avait eu un temps des doutes quant à la ratification britannique, à la suite du vote référendaire en faveur du Brexit, doutes qui ont depuis été levés (EUROPE 11949).

Il ne reste plus que la ratification par l’Allemagne pour lancer l’application provisoire du brevet unitaire qui reste suspendu à la suite d’une plainte devant la Cour constitutionnelle allemande contre la mise en œuvre de l’accord déposé.

En effet, pour rappel, pour que le brevet unitaire puisse entrer en vigueur, l’Accord relatif au Tribunal unifié des brevets doit être ratifié par au moins 13 États membres, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, étant donné que ce sont ces trois pays qui déposent le plus de brevets chaque année. (Pascal Hansens)