Transposition du « paquet marques»: vers un renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Le 14 novembre, le Gouvernement a publié une ordonnance relative aux marques de produits ou de services.

Prise sur le fondement de l’article 201 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, cette ordonnance a pour objet principal de transposer la directive du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Cette transposition vise à moderniser et rendre plus performants les dispositifs de protection des marques.

L’ordonnance prévoit notamment :

  • la possibilité de déposer de nouveaux types de marques (marques sonores ou animées) ;
  • la réduction du coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services ;
  • la mise en place de deux régimes distincts de marques collectives (marques exploitées par une pluralité d’acteurs) et de marques de garantie (marques présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés) ;
  • la création d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques (possibilité, pour les tiers, d’introduire, directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, une requête en nullité ou en déchéance d’une marque portant notamment atteinte à leurs propres droits et titres).

Afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon, l’ordonnance prévoit la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon, notamment « l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, des étiquettes ou plus généralement sur tout autre support sur lequel la marque peut être apposée ».
Par ailleurs, elle ouvre la voie au rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises qui, d’une part, sont soupçonnées de contrefaire des marques nationales et, d’autre part, sont en transit en provenance d’un État tiers à l’UE et à destination d’un autre État tiers (transit externe). Ce faisant, elle opère un renversement de la jurisprudence dite « Nokia-Philips ». Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 1er décembre 2011 dans les affaires « Nokia » et « Philips », la Cour de justice de l’Union européenne conditionne l’intervention des autorités douanières à la nécessité de prouver que les marchandises en transit externe soupçonnées de contrefaçon « sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne ».

Il convient de préciser que les contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe soupçonnées de contrefaire des marques communautaires ont été rétablis à la suite de l’entrée en vigueur du règlement du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire.