Melilla, a counterfeiting hub that may be at the end of the line

2019-01-10 / European Observatory on Illicit Trade

The Spanish enclave of Melilla is a swirling 13.4km2 hive of activity on the Moroccan coast, and has a strong point of contention for its neighbour’s law enforcement authorities. This is due to the huge influx of counterfeit goods that cross the border of the autonomous city every day into Morocco. This trafficking is giving the authorities such a headache that it is considering permanently closing the border posts of the city.

Melia is quite clearly a boon for the traffickers in its surrounding region. Its customs regime is exceptionally lax; its customs duties are heavily reduced on account of being a ‘free port’ throughout the territory. It is also exempt from VAT. Only goods arriving from Morocco by truck are subject to a higher rate of taxation. Moreover, the Spanish city is an enclave within Morocco and has a highly widespread informal economy. As a report from April 2018 by the General Confederation of Moroccan Businesses revealed, the underground economy makes up 20% of the country’s GDP. The greatest affected sectors include textiles, the construction industry, agribusiness and tobacco.

Its particular blend of factors has led to an influx of thousands of tonnes of diverse, undeclared products, as was reported in L’économiste as early as 1995. Still today, trafficking is booming: on 10 April 2018 alone, more than 1,700 bottles were intercepted by the Moroccan gendarmerie, as the local daily newspaper Melilla Hoy reported. More generally, smuggling from the enclave is said to have cost Morocco over 370 million dirhams (34.1 M€) over the first eleven months of 2016 alone. This all went into Spanish coffers, argue the local authorities of the Tanger-Tétouan-Al Hoceima region, as Assabah reported on Thursday 17 November 2016.

From scooters to female mules

Traffickers are game for anything when it comes to transporting contraband. Since the 1990s, L’Economiste again reports, small boats, cars with the back seats ripped out, and scooters with hidden compartments have all been caught in action. Each type of merchandise has its own specialised transport: scooters for fruit or shoes, for example.

Another type of transport has also attracted attention: female mules. Women are used by traffickers to carry “packets of up to 80 kilos and they are not taxed at all”, as Arte reported in a documentary broadcast in March 2017. According to the Franco-German television channel, more than 20,000 women are struggling to make a living from trafficking across the border with Spain. This work is exhausting and dangerous. In January 2018, two ‘female mules’ were crushed to death in a crowd at the Tarajal border, between the Moroccan cities of Fnideq and Ceuta, as reported in Le Monde.

Could closing the border do more harm than good?

Such human tragedy on top of the economic losses finally convinced the Moroccan authorities to completely close down its Melilla customs post on 31 July 2018. This was a disaster for local business: in less than two months, the Spanish enclave saw an estimated 200 million Euros of revenue losses, according to the newspaper Al Massae. In September 2018, a meeting was scheduled between Nabyl Lakhdar, Customs Director, and the Director General of the Spanish Customs, María Pilar Jurado Borrego, to look for a solution.

This meeting was ultimately pushed back to 11 December 2018 and no agreement has yet been announced. But the ‘free zone’ is haunted by the fear that it could be permanently closed down from as soon as February 2019. This fear is shared by Abdeslam Mohamed, president of the Merchants of the Melilla border (ASCEMEL), who told El Faro that he had received this information from Moroccan customs. This closure would threaten more than 200 self-employed cargo workers. Not to forget the thousands of people who would be indirectly affected. It would mean an estimated loss of 1,200 million Euros to the local economy, according to the business leader.

Author: Valentin Pacaud

Conférence du CNAC sur l’actualité du droit d’auteur

La huitième conférence du CNAC s’est tenue au Sénat le jeudi 10 janvier. Elle avait pour thème l’actualité du droit d’auteur.

Le vice-président de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, Jean-Marie CAVADA, a présenté la position du parlement de Strasbourg sur la réforme européenne du droit d’auteur (création d’un droit voisin au profit des éditeurs de presse, introduction de mécanismes relatifs à l’écart de valeur, etc.) ainsi que l’état d’avancement des négociations interinstitutionnelles, qui sont dans la dernière ligne droite.

Pour sa part, le président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Denis RAPONE, a présenté les propositions de la Hadopi pour renforcer la lutte contre le piratage (adaptation du mécanisme de riposte graduée, établissement de listes noires, lutte contre les sites miroirs, etc.).

Ces deux interventions très intéressantes ont chacune été suivies d’un échange avec la salle, où se trouvaient notamment des représentants du secteur audiovisuel.

Vous trouverez, ci-dessous, le texte de l’intervention de M. RAPONE (seul le prononcé fait foi).

Monsieur le Président,
Monsieur le Député européen,
Monsieur le Sénateur,
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie pour cette invitation et je suis honoré que l’Hadopi puisse contribuer aux réflexions du comité national anti contrefaçon. Votre comité assure une mission centrale qui permet de rassembler autour d’une même table les acteurs privés, directement victimes de la contrefaçon ou du piratage, et les acteurs publics, qui luttent contre ces phénomènes qui, compte tenu de leur ampleur et des dommages considérables causés à de multiples secteurs de l’activité économique de notre pays, constituent un véritable fléau. Ils sont aussi porteurs, à travers la commission d’une infraction pénalement réprimée (le délit de contrefaçon), d’un trouble à l’ordre public.

Pour faire face à ce fléau, notre pays s’est doté d’un dispositif législatif et règlementaire, non seulement au plan pénal mais également au plan civil. Il a même été, pour ce qui concerne les atteintes au droit de propriété intellectuelle, en pointe en créant en 2009 une institution dédiée, l’Hadopi, chargée de lutter contre le piratage en ligne des contenus culturels. Mais, comme vous le savez, dans le domaine numérique, les technologies et les usages évoluent à une vitesse bien plus grande que la législation. Que ce soit pour la contrefaçon en ligne de produits physiques ou le piratage d’œuvres culturelles dématérialisées, il est indispensable de s’adapter aux nouvelles pratiques de manière constante.

C’est pourquoi, 10 ans après sa création, l’Hadopi, qui est une des autorités publiques les plus au coeur du numérique et qui a rempli ses missions au mieux de ce que les textes qui encadraient son activité lui permettaient, se doit de s’interroger sur l’évolution de ses modalités d’action afin de pouvoir être encore plus efficace dans la protection des droits sur Internet.

Depuis bientôt dix ans, l’Hadopi remplit les missions qui lui ont été confiées par le législateur, parmi lesquelles, en particulier, la lutte contre les pratiques massives de piratage.

Par le dispositif de réponse graduée, qui consiste à responsabiliser, dissuader l’internaute contrevenant par l’envoi de recommandations et, si rien n’y fait, à le réprimer, l’Autorité a contribué activement à la diminution des pratiques de piratage en pair à pair, qui se trouvent aujourd’hui réduites de moitié. La procédure est toujours activement mise en oeuvre, l’Hadopi traite en effet près de 70 000 saisines que les ayants droit lui adressent chaque jour.

Les critiques qui sont encore émises à l’égard de l’institution quant à la pleine efficacité de cette procédure concernent en réalité la seule phase qui échappe à l’Hadopi, à savoir la phase judiciaire, lorsque l’échec de la pédagogie conduit notre Autorité à transmettre un certain nombre de dossiers aux Parquets, auxquels appartient l’opportunité des poursuites. Mais ces parquets, malgré les actions de sensibilisation effectuées auprès d’eux par l’institution, se trouvent confrontés à de telles autres priorités d’action publique pour faire face à de multiples faits de délinquance d’une gravité plus importante, que les suites qu’ils donnent à nos saisines apparaissent insuffisantes aux ayants droit. Ainsi, ceux-ci critiquent le fait que seul un petit nombre de cas est effectivement sanctionné par le prononcé d’une condamnation à une peine d’amende et estiment que la faiblesse de la réponse pénale nuit au caractère dissuasif de la procédure de réponse graduée.

Nous avons souhaité qu’une analyse indépendante soit produite par deux membres du Conseil d’État pour savoir quelle était la faisabilité juridique des différentes possibilités d’évolution de la procédure de réponse graduée. Il s’avère que, si le législateur le souhaite, des évolutions susceptibles de palier les critiques formulées à l’encontre du dispositif sont possibles sans se heurter à des obstacles constitutionnels dirimants. Il pourrait notamment s’agir de remplacer la procédure actuelle par un dispositif de transaction pénale mis en oeuvre par la Haute Autorité.

Mais cette seule procédure ne peut plus suffire à faire face à l’évolution des usages illicites.

Les sites et services donnant illégalement accès à des oeuvres culturelles protégées se sont multipliés dans tous les secteurs de la création. Dans le seul domaine audiovisuel, le plus touché désormais par le piratage, on compte plus de deux milliards d’actes de contrefaçon en ligne par an. Les usages ont également évolué depuis 2009 : les sites illégaux de streaming et de téléchargement direct sont désormais majoritairement utilisés par les internautes pour pirater les oeuvres culturelles.

Et l’Hadopi reste désarmée pour s’y attaquer. En effet, il n’est pas possible, pour des raisons à la fois techniques et juridiques, d’étendre ce dispositif de réponse graduée aux internautes qui utilisent un site de streaming ou de téléchargement direct. Il faut aller à la source et combattre directement les sites contrefaisants qui permettent ces formes de piratage.

Aujourd’hui, deux voies d’action existent pour lutter contre ces formes de piratage :

Il existe la voie judiciaire. Les ayants droit peuvent conduire des actions au pénal et au civil pour obtenir la fermeture ou le blocage des sites pirates. Ces procédures sont conduites avec succès, mais elles peuvent s’avérer longues et coûteuses pour certains ayant droits et sont malheureusement, alors même qu’une décision judiciaire à l’encontre d’un site est intervenue, très rapidement rendues inefficaces par des outils techniques de contournement ou par des répliques des sites incriminés.
Il existe également des dispositifs d’autorégulation : dans le cadre de chartes signées entre ayants droit et acteurs de la publicité ou du paiement en ligne, les ayants droit peuvent signaler les sites contrefaisants à ces acteurs pour que ces derniers cessent de collaborer avec eux. L’objectif de cette démarche, dite « Follow the money », est que les sites pirates soient privés de revenus. La difficulté soulevée par ces dispositifs est qu’ils résultent d’accords strictement privés et présentent ainsi une certaine insécurité juridique. On pourrait par exemple se demander sur quelle base les acteurs de la publicité ou du paiement en ligne fondent la rupture de leurs relations contractuelles avec les sites que les ayants droits leur dénoncent comme contrefaisants ou quelles seraient les voies de recours en cas d’erreur d’appréciation. En outre, les sites visés ont là aussi pu imaginer des solutions de contournement en structurant leur modèle économique autour de nouveaux intermédiaires de la publicité ou du paiement en ligne, eux-mêmes frauduleux.
Face à ces limites, nous souhaitons que l’Hadopi puisse disposer de compétences nouvelles pour agir contre ces sites massivement contrefaisants.

Nous préconisons que nous soit confiée une compétence générale de caractérisation des sites pirates qui permettrait à l’Hadopi de constituer ce qu’il est convenu d’appeler des « listes noires » de sites qui ne respectent manifestement pas le droit d’auteur.

Sur la base de critères objectifs et transparents, ce travail de caractérisation par l’Autorité publique pourrait tout à la fois :

renforcer et sécuriser les dispositifs d’autorégulation issus d’initiatives privées ;
faciliter l’office du juge susceptible de solliciter l’intervention de l’institution, à titre d’expert ou de tiers de confiance (donc alléger les contraintes probatoires pesant sur les ayants droits pour établir en justice qu’un site est contrefaisant) ;
contribuer à assurer l’effectivité des décisions du juge dans le temps à l’égard des sites miroirs. En effet, il faut plusieurs années aux ayants droit pour obtenir en justice la fermeture ou le blocage d’un site pirate et seulement quelques mois pour le voir se répliquer à l’identique. On parle de sites « miroirs » ou de sites de « contournement ». Là aussi, nous proposons que l’Hadopi puisse intervenir auprès du juge ou directement auprès des fournisseurs d’accès à Internet pour faire rapidement actualiser la décision initialement prise par le juge et obtenir la fermeture ou le blocage de la copie du site condamné.
Enfin, nous sommes également confrontés au cas des sites légaux dont le contenu est généré par les utilisateurs et sur lesquels nous pouvons être amenés à trouver des contenus illicites.

Aujourd’hui, on trouve beaucoup d’oeuvres protégées sur ces sites. Certains d’entre eux sont très largement utilisés par les consommateurs pour accéder à des oeuvres culturelles, mais ils ne sont pas pour autant, compte-tenu de leur statut d’hébergeur, tenus pour responsables de ces usages qui méconnaissent le droit d’auteur.

Cette situation est manifestement inéquitable. Si toutes les solutions envisagées ne relèvent pas de notre compétence, l’une d’elles nous a paru plus particulièrement participer de notre capacité d’action.

Parmi les nombreux points discutés en ce moment-même dans le cadre du trilogue consacré à la proposition de directive sur le droit d’auteur, que Jean-Marie Cavada nous a très précisément exposé, l’article 13 s’intéresse au recours par ces acteurs à des technologies de reconnaissance de contenus. Ces technologies permettent aux ayants droit, pour autant qu’ils dotent leurs oeuvres d’empreintes numériques, de voir la plateforme être en mesure, grâce à ces technologies, d’identifier leurs oeuvres et de leur proposer alors soit de procéder au retrait de celles-ci, soit de les monétiser.

Nous sommes depuis longtemps en faveur d’un recours généralisé aux technologies de reconnaissance de contenus dans le cadre d’accords dont l’exécution serait suivie par un tiers indépendant. Ce tiers aurait la charge de déterminer des critères et des seuils d’application de cette obligation, d’en assurer la mise en oeuvre proportionnée et de régler les litiges qu’une telle obligation ne manquera pas de soulever, le cas échéant, auprès des ayants droit, des sites et de leurs utilisateurs.

Dans ces circonstances, les ayants droit retrouveraient la faculté d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs oeuvres par ces sites et, s’ils le souhaitent, d’en définir les modalités d’exploitation. Ils pourraient sans doute obtenir des conditions de monétisation qui leur seraient plus favorable et qui pourraient ainsi contribuer à la réduction du déséquilibre que l’on observe entre les éditeurs et les sites qui ne sont pas tenus pour responsables des contenus qu’ils distribuent.

Voici, succinctement exposées, les évolutions que nous envisageons en vue d’améliorer l’efficacité de notre action et d’adapter son action à l’évolution des usages numériques.

Je souhaite que nous puissions collectivement, au sein du comité national anti contrefaçon et à travers nos relations avec les pouvoirs publics, faire prendre conscience de l’enjeu que représente la protection des droits pour l’intérêt général ainsi que pour la création et les créateurs qui doivent pouvoir être justement rémunérés de leur travail.

Je vous remercie pour votre attention.

Richard Yung: « La protection des nouvelles plantes doit s’adapter aux nouvelles données technologiques »

Le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) a consacré sa dernière lettre d’information (« 36 000 Solutions végétales ») à la protection des nouvelles variétés.

Vous trouverez, ci-dessous, l’entretien que j’ai accordé au GNIS.

En 2016, vous avez animé, au sein de la commission européenne du Sénat, un groupe de travail sur la propriété intellectuelle, notamment des semences. Quelle a été sa contribution?

Il s’agissait d’explorer les questions relatives à la protection des végétaux. Nos travaux ont permis que l’Office européen de brevets (OEB) modifie le règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen, excluant de la brevetabilité les végétaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique. Le COV (Certificat d’Obtention Végétale) (1) présente le double avantage de protéger les droits des obtenteurs de semences sans bloquer l’innovation, puisqu’il laisse la ressource libre d’accès aux autres personnes (obtenteurs, agriculteurs, citoyens…) à des fins de recherche et de sélection.

La protection du végétal relève de la loi du 8/12/2011, enrichie par celle du 8/08/2016. Que dit celle-ci?

La loi de 2016 – dite « loi biodiversité » – a notamment modifié deux articles du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-19-3 stipule que ne pourront pas être brevetées les informations génétiques découvertes de façon naturelle, c’est ce qui a été « repris » par l’OEB. L’article L. 613-2-3 prévoit, quant à lui, de ne pas étendre le brevet à une plante obtenue par un procédé essentiellement biologique, quand bien même cette dernière aurait les mêmes caractéristiques qu’une matière biologique déjà brevetée. Grâce à ces deux dispositions, la législation française permet de limiter la brevetabilité du vivant.

De nombreux agriculteurs ont pris l’habitude de faire des semences de ferme, qu’en est-il?

L’utilisation des semences est régie par la loi de 2011. Les agriculteurs ont trois possibilités. S’ils optent pour l’une des 34 espèces autorisées pour les « semences de ferme » ayant fait l’objet d’un COV et d’un accord interprofessionnel, leur récolte peut servir à ensemencer leurs champs l’année suivante, moyennant une redevance (2) finançant la recherche végétale. Ils ont aussi la possibilité de recourir à des variétés du domaine public et, dans ce cas, ils peuvent les utiliser après récolte comme semence l’année suivante. S’ils ne sont dans aucun de ces deux cas, ils ne peuvent pas reproduire en semences de ferme les variétés qu’ils ont achetées.

Les obtenteurs sont-ils suffisamment protégés aujourd’hui?
Ils peuvent protéger les variétés qu’ils ont créées pendant vingt-cinq ou trente ans selon l’espèce. Cependant, les nouvelles techniques permettent à leurs concurrents de récupérer les nouvelles caractéristiques qu’ils ont trouvées de plus en plus rapidement. A mon sens, il faut donc que les modèles de protection s’adaptent à ces nouvelles données technologiques. C’est essentiel, car l’innovation sur les semences est nécessaire pour se passer des intrants de synthèse et développer une agro-écologie performante.

(1) Sorte de droit d’auteur sur les semences, en contrepartie du paiement d’une rémunération à celui qui a créé ces variétés.
(2) Les petits agriculteurs qui produisent moins de 92 tonnes de céréales sont exonérés du paiement de cette redevance.

Vous pouvez également lire l’entretien en cliquant ici.